Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Les inspecteurs qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Ceux qui sont issus du concours prévu à l'article 5 (2°) ainsi que les inspecteurs recrutés en application de l'article 4-b ci-dessus sont nommés à l'échelon du grade d'inspecteur comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade.