Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Les inspecteurs élèves reçoivent une formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend [*contenu*] :

Une formation générale organisée en liaison avec l'école nationale d'administration ;

Une formation spécifique assurée par l'institut national du travail.

Les modalités de cette formation ainsi que celle des inspecteurs recrutés en application de l'article 4-b sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.

Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles la scolarité est sanctionnée.

Les élèves dont la scolarité n'aura pas été jugée satisfaisante seront soit nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture soit, le cas échéant réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Toutefois, sur proposition du directeur de l'institut national du travail, le redoublement de tout ou partie de la scolarité peut être autorisé.