Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur élève et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Les inspecteurs élèves qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales sont placés au titre de leur corps d'origine en position de détachement pendant la durée de leur scolarité. Toutefois ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 9 bis ci-après.
Tout candidat nommé inspecteur élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail.