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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail.