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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Deux concours distincts sont ouverts simultanément chaque année :

1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration.

2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents relevant des ministères du travail et de la participation, de la santé et de la sécurité sociale, du ministère de l'agriculture et du ministère des transports, ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi du niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette même date quatre années de services publics.

Les candidats peuvent, après avoir satisfait à des épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 10 % des places mises aux concours.

Les limites d'âge ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.