Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 10 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 11 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 13 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 16 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 5 (M)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 8 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 9 (M)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 9 ter (Ab)