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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Le grade de directeur du travail hors classe comporte trois échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des transports.

Le grade de directeur du travail comprend une deuxième et une première classe.

La 2ème classe comporte cinq échelons et la 1re classe trois échelons.

Le grade de directeur adjoint du travail comporte une classe normale et une classe fonctionnelle comprenant respectivement cinq et six échelons.

Les directeurs adjoints du travail de classe fonctionnelle occupent des emplois dont la liste est fixée dans la limite des emplois budgétaires par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports.

Le grade d'inspecteur du travail comporte sept échelons non compris l'échelon d'inspecteur élève.