Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Il est créé un corps interministériel d'inspection du travail classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ce corps est substitué sous réserve des dispositions des articles 25 et 27 ci-après pour ce qui concerne les inspecteurs généraux :
Au corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre ;
Au corps de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
Au corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.