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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-421 du 7 mai 1991 relatif aux entreprises d'insertion)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-421 du 7 mai 1991 relatif aux entreprises d'insertion)


L'aide du ministère des affaires sociales et de la solidarité prend effet à partir du 1er janvier de l'année budgétaire considérée au prorata de la durée effective d'exploitation de l'entreprise durant cette année.

La moitié de cette aide est versée dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.

En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent percevoir, dès le premier trimestre de l'exercice, une avance égale à 50 p. 100 des sommes perçues au titre de l'année précédente.

Pour les structures financées sous le régime de la dotation globale, le versement de l'aide pourra encore être assuré par douzièmes pendant une période transitoire de deux années.

A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il peut être dérogé pour ces structures aux règles de plafonnement prévues à l'article 8.