Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
a) Le président ;
b) Les vice-présidents ;
c) Le secrétaire général ;
d) Les représentants des ministres chargés de l'emploi, de l'action sociale et de l'innovation sociale et de l'économie sociale ;
e) Des représentants des autres collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'action sociale.