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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)


La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président :

1° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales et de l'économie sociale ;

2° Trois personnes désignées par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des affaires sociales.