Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique :
- peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique et aux politiques de l'emploi ;
- propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ;
- peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil qui peuvent être appelées à apporter leur collaboration ;
- développe les liens et les échanges entre les structures d'insertion, les réseaux associatifs qui les regroupent et l'ensemble des secteurs socio-économiques, notamment avec le monde de l'entreprise ;
- diffuse auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique.