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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)


Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique [*attributions*] :

- peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique ;

- propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ;

- peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil qui peuvent être appelées à apporter leur collaboration ;

- développe et renforce les liens et les échanges entre les structures d'insertion, d'une part, et les réseaux associatifs qui les regroupent, d'autre part ;

- diffuse auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique.