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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)


Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, instance prévue à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, est composé de la manière suivante :

1° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'économie, des finances et du budget, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'intérieur, de l'économie sociale, du commerce et de l'artisanat, et de la ville ;

2° Dix personnes qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle ou représentant des organismes qualifiés en matière d'insertion par l'activité économique ;

3° Dix élus ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Les personnes mentionnées au 4° ci-dessus sont désignées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque que cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.