Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)
Quel que soit le document retenu pour enregistrer le temps de travail, l'employeur enregistre pour chaque salarié :
1° La nature et la durée de ses périodes d'absence, en précisant si celles-ci ont été ou non rémunérées.
2° A la fin de chaque mois :
a) Le nombre cumulé des heures supplémentaires qu'il a accomplies depuis le 1er janvier, ou le nombre cumulé des heures qu'il a accomplies depuis le début de la période annuelle fixée par la convention collective ou l'accord collectif étendu lorsque celui-ci institue une durée maximale annuelle de travail non susceptible de dépassement.
b) Lorsqu'il pratique la modulation des horaires prévue par l'article L. 212-8 du code du travail : le nombre des heures accomplies depuis le début de la période annuelle de modulation au-delà de la durée légale ou de la durée hebdomadaire fixée conventionnellement si elle est inférieure à la durée légale et qui n'ont pas été compensées par des heures non travaillées en dessous de cette durée.