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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)


L'employeur enregistre chaque jour [*périodicité*], sur un document prévu à cet effet, le temps de travail effectué par chaque salarié en précisant le nombre d'heures accomplies, le cas échéant, au titre de la récupération prévue à l'article 996 du code rural.

Une copie de ce document, revêtue de la signature ou du cachet de l'employeur, est remise au salarié en même temps que son bulletin de paie ; l'acceptation du salarié sans protestation ni réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.