Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-250 du 5 mars 1991 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-250 du 5 mars 1991 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)
Le présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er janvier 1991 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date ayant commencé après la date de publication du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 et ne bénéficiant pas des dispositions transitoires définies à l'article 18 dudit décret.