Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-946 du 16 août 1985 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX COMITES D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DANS LES ETABLISSEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-946 du 16 août 1985 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX COMITES D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DANS LES ETABLISSEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Il est procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les formes prévues à l'article R. 236-24 dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendront à expiration avant la date à laquelle sont constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.
Les dispositions concernant les comités d'hygiène et de sécurité sont maintenues en vigueur jusqu'à l'installation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.