Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-795 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L.124-8 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-795 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L.124-8 du code du travail)


Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail est fixé pour l'année 1990 à 431 905 F.