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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)


Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de ses groupes de travail et du bureau est assuré par un secrétaire général, qui assiste aux réunions de ces diverses formations. Le secrétaire général du Conseil national des missions locales est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre en charge des affaires sociales.