Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président :
1° Un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, désigné par le Premier ministre, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Association des départements de France et de l'Association des maires de France ;
2° Huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre en charge des affaires sociales ;
3° Les représentants des ministres chargés des affaires sociales, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la justice.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant participe aux réunions du bureau.