Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales, prévu à l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée, est composé de la manière suivante :
1° Trois représentants des régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
2° Trois représentants des départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des départements de France ;
3° Trois représentants des communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Trente-trois présidents de missions locales, désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre en charge des affaires sociales ;
5° Les représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales, du budget, des droits des femmes, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'intérieur, des sports, de la justice, du logement, de la santé, de la ville.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes participent aux séances du Conseil national des missions locales.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.