Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)


Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales, prévu à l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée, est composé de la manière suivante :

1° Trente-trois présidents de missions locales, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ;

2° Les représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales, du budget, des droits des femmes, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, de la justice, du logement, de la santé, de la ville.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes participent aux séances du Conseil national des missions locales.