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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise)


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret déterminant les ressources à prendre en compte pour l'application du plafond prévu aux articles R. 351-11 et R. 351-13 du code du travail sont applicables aux demandes présentées et aux renouvellements tels que prévus aux articles R. 351-6 et R. 351-15 qui interviendront à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. A titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu'à cette date.