Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.