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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, seules les sommes dues au titre des frais de formation tels que prévus à l'article 6 ci-dessus et correspondant aux heures de formation dispensées font l'objet d'un versement.