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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.

La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement de 40 p. 100 est effectué à la prise d'effet de la convention ou de l'avenant relatif à la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.