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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.

La formation prise en charge par l'Etat est remboursée sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Le remboursement intervient à l'issue de la période de formation.