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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


L'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du second alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail dont le montant est fixé par décret varie en fonction de la durée du travail.

50 p. 100 de cette aide sont versés à la prise d'effet de la convention.

Le solde est versé à la fin du sixième mois suivant l'embauche ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du sixième mois suivant l'embauche.