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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.