Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de retour à l'emploi ne peut excéder dix-huit mois.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.