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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)


Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail [*bénéficiaires*] :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation [*chômage*] mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.

5° A titre exceptionnel des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.