Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)
Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail [*bénéficiaires*] :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation [*chômage*] mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
4° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.