Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité qui souhaite exercer une activité professionnelle complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail adresse à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration préalable précisant :
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- la date d'effet du contrat ;
- le numéro de la convention CES en cours.
Le cumul du contrat emploi-solidarité avec une activité exercée en contravention des dispositions prévues ci-dessus ou avec une formation professionnelle rémunérée peut donner lieu à résiliation par le préfet de la convention de contrat emploi-solidarité.