Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée à la direction départementale du travail et de l'emploi. Si la convention de contrat emploi-solidarité est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées.