Articles

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)


L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme.

Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées.