Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.
L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus, signataires de la convention ou de l'avenant.
Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.