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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)


L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'issue de la formation.