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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)


La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

Elle est égale à 80 % si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail.

Elle est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi-solidarité.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.