Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.
Elle est égale à 85 p. 100 si le contrat concerne une personne relevant d'une ou plusieurs des catégories visées aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er.
Elle est égale à 65 p. 100 pour les autres bénéficiaires du contrat emploi-solidarité.
L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.