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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)


La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions [*obligatoires*] suivantes :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;

e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité ;

f) La durée du contrat de travail ;

g) La durée hebdomadaire du travail ;

h) Le montant de la rémunération correspondante ;

i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;

j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement [*contenu*] :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.