Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois ; elle peut toutefois être prolongée dans la limite de vingt-quatre mois sur décision du préfet lorsque le contrat concerne :
1° Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
3° Une personne mentionnée aux 4° ou 5° de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois ;
4° Une personne mentionnée au 6° de l'article 1er ;
5° Les personnes qui sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois.