Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois ; elle est toutefois portée à vingt-quatre mois [*prolongation*] lorsque le contrat concerne :
1° Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
3° Une personne mentionnée au 5° de l'article 1er sans emploi depuis au moins un an.
4° Une personne mentionnée au 6° de l'article 1er.
A titre exceptionnel, et après consultation de l'Agence nationale pour l'emploi ou, s'agissant des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la commission locale d'insertion, la durée maximale est portée à trente-six mois sur décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsque les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus connaissent des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois mentionnée au premier alinéa.