Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de quatre semaines consécutives, de vingt heures ; elle ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
Sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.
Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.