Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Peuvent bénéficier de contrats emploi-solidarité, en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail [*bénéficiaires*] :
1° Les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus titulaires au plus d'un diplôme de niveau V ; après consultation, pour ceux qui sont âgés de moins de dix-huit ans, de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, de la mission locale ou de l'agence locale pour l'emploi ;
2° Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;
3° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
4° Les bénéficiaires des allocations [*chômage*] mentionnées aux articles L. 351-10 et L. 351-3 b du code du travail ;
5° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
6° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.
7° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.