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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)


Le décret n° 87-653 du 10 août 1987 fixant les conditions de déroulement et de rémunération des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance, est abrogé à compter du 1er janvier 1990. Toutefois, à titre transitoire, les stages ayant débuté avant cette date continueront à être régis par les dispositions antérieures.