Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)
Le présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er janvier 1990 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date. Toutefois, le 2° de l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux stages encore en cours au 1er janvier 1990.