Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 90-532 du 29 juin 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1990 [*date*], le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 11,13 F dans le département de la Réunion.