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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)

L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.