Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.